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Quelle indemnisation pour le cycliste victime en cas d'accident de vélo à Marseille?

La loi Badinter de 1985 est venue simplifier le régime d’indemnisation des victimes d’accident de la circulation, autres que les conducteurs de véhicules terrestres à moteur.

L’article 3 alinéa 1er de la loi Badinter de 1985 dispose expressément que :
« Les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident. »

Concrètement, cela veut dire que dans la plupart des cas, l’indemnisation est acquise à la victime cycliste qui serait impliquée dans un accident de la circulation avec un véhicule terrestre à moteur de type, voiture, moto, trottinette électrique en libre service, camion ou bus.

Deux cas sont cependant spécifiquement exclus par la loi :
- La faute volontaire du cycliste (cas de suicide ou de tentatives de suicide) ;
- La faute inexcusable du cycliste.

En principe, l’indemnisation du cycliste accidenté n’est alors pas menacée du seul fait d’avoir violé une réglementation au code de la route.

La faute inexcusable du cycliste est quant a elle appréciée souverainement par le juge civil au regard des éléments du dossier.

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